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Lois et réglementation

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

Autorisation et gratuité d’accès du chien d’assistance

Code rural et de la pêche maritime – Article 88 – Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 54 JORF 12 février 2005. 

« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’ article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.

La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »


Amendes pour les interdictions d’accès du chien d’assistance

L’interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d’aveugles et aux chiens d’assistance mentionnés au 5° de l’article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l’article L. 241-3, de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l’article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.


Dispense de muselière pour le chien d’assistance

Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social *DDOS DMOS* – Article L211-30 – Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 53 JORF 12 février 2005.

« Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »


Circulaire concernant l’absence de nécessité pour une association d’être labellisée par l’Etat

CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/2019/172 du 15 juillet 2019

complémentaire à l’instruction n° DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance  :

« Si le décret attaqué, en instituant le certificat en cause, ne peut être regardé comme posant une condition nouvelle à laquelle seraient subordonnés le droit d’accès et la dispense du port de la muselière, lesquels sont prévus par la loi, il a pour objet de faciliter l’exercice effectif par les personnes handicapées de ces droits. »

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